1 août 2014
Il y a cent ans début de la guerre de 1914- L'Algérie concernée
DECRET prescrivant la mobilisation des Armées de terre et de mer.
Du 1er Août 1914
(Publié au Journal officiel du 2 août 1914.)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
Vu l'article 3 de la loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics ;
Vu les titres III et IV de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi du 19 mars 1875, relative à la mobilisation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique ;
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911 ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, relative à la réquisition des voitures automobiles ;
Vu la loi du 28 décembre 1888, modifiant les articles 23 à 27 (service militaire des chemins de fer) de la loi du 7 août 1875 ;
Vu la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée ;
Vu l'avis du Conseil des ministres,
DECRETE :
Art. 1er. La mobilisation des armées françaises de terre et de mer est ordonnée sur toute l'étendue du territoire français, de l'Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat.
2. En France, en Corse, en Algérie et en Tunisie, la mobilisation sera portée à la connaissance des populations au moyen d'affiches qui seront immédiatement placardées sur la voie publique.
Tout Français soumis aux obligations militaires devra se conformer aux prescriptions contenues dans ces affiches, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois.
3. Dans les colonies (autres que l'Algérie), la mobilisation sera portée à la connaissance des populations par les soins des gouverneurs.
Dans les pays de protectorat (autres que la Tunisie), elle sera portée à la connaissance des Français soumis aux obligations militaires par les soins des résidents généraux.
4. Le présent décret entraîne l'appel à l'activité des hommes qui ont été désignés, dès le temps de paix, pour constituer les unités de douaniers ou de chasseurs forestiers ainsi que les services accessoires de l'armée (trésorerie et postes, télégraphie militaire, sections de chemins de fer de campagne, etc.) et qui ont reçu, en conséquence, une affectation spéciale.
5. Le droit de réquisition est ouvert sur tout le territoire français, en Algérie et aux colonies. Il s'exercera conformément aux lois et décrets en vigueur.
Dans les pays de protectorat, les réquisitions s'opéreront d'après les conventions arrêtées avec les gouvernements de ces pays de protectorat.
6. Les autorités civiles, militaires, maritimes et coloniales sont chargées, sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution des disposcitions du présent décret.
Fait à Paris, le 1er Août 1914.
Signé : R. Poincaré.
Le ministre de la guerre,
Signé : Messimy.
Le ministre de la marine,
Signé : Gauthier.
Du 1er Août 1914
(Publié au Journal officiel du 2 août 1914.)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
Vu l'article 3 de la loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics ;
Vu les titres III et IV de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi du 19 mars 1875, relative à la mobilisation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique ;
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911 ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, relative à la réquisition des voitures automobiles ;
Vu la loi du 28 décembre 1888, modifiant les articles 23 à 27 (service militaire des chemins de fer) de la loi du 7 août 1875 ;
Vu la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée ;
Vu l'avis du Conseil des ministres,
DECRETE :
Art. 1er. La mobilisation des armées françaises de terre et de mer est ordonnée sur toute l'étendue du territoire français, de l'Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat.
2. En France, en Corse, en Algérie et en Tunisie, la mobilisation sera portée à la connaissance des populations au moyen d'affiches qui seront immédiatement placardées sur la voie publique.
Tout Français soumis aux obligations militaires devra se conformer aux prescriptions contenues dans ces affiches, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois.
3. Dans les colonies (autres que l'Algérie), la mobilisation sera portée à la connaissance des populations par les soins des gouverneurs.
Dans les pays de protectorat (autres que la Tunisie), elle sera portée à la connaissance des Français soumis aux obligations militaires par les soins des résidents généraux.
4. Le présent décret entraîne l'appel à l'activité des hommes qui ont été désignés, dès le temps de paix, pour constituer les unités de douaniers ou de chasseurs forestiers ainsi que les services accessoires de l'armée (trésorerie et postes, télégraphie militaire, sections de chemins de fer de campagne, etc.) et qui ont reçu, en conséquence, une affectation spéciale.
5. Le droit de réquisition est ouvert sur tout le territoire français, en Algérie et aux colonies. Il s'exercera conformément aux lois et décrets en vigueur.
Dans les pays de protectorat, les réquisitions s'opéreront d'après les conventions arrêtées avec les gouvernements de ces pays de protectorat.
6. Les autorités civiles, militaires, maritimes et coloniales sont chargées, sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution des disposcitions du présent décret.
Fait à Paris, le 1er Août 1914.
Signé : R. Poincaré.
Le ministre de la guerre,
Signé : Messimy.
Le ministre de la marine,
Signé : Gauthier.
Source :
Bulletin des lois de la République française, Tome 6, 1ère section, Imprimerie nationale des lois, Paris, 1914, pages 2228 et 2229.
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Embarquement d'un régiment de tirailleurs à Alger - le 10 août
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